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Diverses

Wallis · 2022-10-14 · Français VS

P1 20 110 JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge; Mathieu Barras, greffier ad hoc; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par X _________, Substitut du procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, contre Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Monthey. (art. 115 al. 1 let. b LEI) Appel contre le jugement du 25 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Martigny et St-Maurice

Sachverhalt

2. 2.1. Les faits retenus en première instance ne sont pas contestés. Ils peuvent être rappelés comme suit. 2.2 2.2.1 Y _________ est né le xx.xx. 1961 à Pazarçik, en Turquie. Il est de nationalité turque. Sa langue maternelle est le kurde. Selon ses déclarations, il parle également le turc et le français. Il est arrivé en Suisse en 1987 pour y déposer une demande d’asile. Le 5 février 1988, il a épousé une compatriote. De leur union sont issus deux enfants, A _________ né le xx.xx. 1990 et B _________ née le xx.xx. 2005. Y _________ vit séparé de son épouse depuis 2007 et leur divorce a été prononcé le 20 juin 2011. Le jugement de divorce a attribué l’autorité parentale à la mère. L’ex-épouse et la fille vivent dans le canton de Neuchâtel, alors que le fils majeur vit à Martigny. Y _________ a expliqué avoir des problèmes cardiaques et oculaires qui auraient nécessité des interventions chirurgicales. Il a en outre déclaré être suivi par plusieurs docteurs et un psychologue. 2.2.2 Y _________ dépend de l’aide sociale depuis 1997. Depuis le 15 octobre 2012, une curatelle de gestion a été prononcée en sa faveur en raison de son addiction au jeu. Le 7 mars 2016, sa dette d’assistance se montait à 124'262 francs; il faisait en outre l’objet de poursuites pour un total de 49'138 fr. et le montant des actes de défaut de biens délivré contre lui s’élevait à 65'569 francs. Lors de son audition du 28 novembre 2019, il a déclaré qu’il ne travaillait pas, car il n’avait pas de permis de séjour. C’est le service social qui subvenait en partie à ses besoins en lui payant sa chambre, les frais de sa caisse-maladie et en lui donnant 200 fr. par mois pour vivre. Sinon, il donnait des coups de main à des connaissances qui l’aidaient en retour financièrement. Lors de son

- 5 - audition du 25 novembre 2020, il a déclaré toucher 300 fr. par mois de l’aide sociale, qui prenait en outre toujours en charge le loyer de sa chambre et son assurance-maladie. 2.2.3 Y _________ figure au casier judiciaire. Par ordonnance du 3 mai 2012, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné pour escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Par ordonnance du 22 janvier 2013, le Ministère public de Neuchâtel l’a condamné pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs. Par ordonnances des 17 février, 24 mars et 21 avril 2022, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné trois fois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) à respectivement 40 jours-amende à 10 fr. le jour, 40 jours et 20 jours de peine privative de liberté. 2.3 2.3.1 Le 8 avril 1992, la demande d’asile de Y _________ a été refusée et son renvoi prononcé. Le 25 septembre 1996, les autorités lui ont délivré une autorisation de séjour à titre humanitaire, régulièrement prolongée jusqu’au 31 décembre 2014. Par courrier du 20 mai 2015 et après plusieurs mises en garde, le SPM l’a informé qu’il avait l’intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de la Suisse. Par décision du 26 janvier 2017, ce Service a effectivement refusé de prolonger l’autorisation de séjour et a enjoint à Y _________ de quitter la Suisse pour le 28 février 2017. Par décision du 31 octobre 2018, le Conseil d’État du canton du Valais a rejeté le recours déposé contre cette décision. Par acte du 5 décembre 2018, Y _________ a porté le litige devant le Tribunal cantonal, qui, par arrêt du 25 février 2019, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (A1 18 256). Le jugement, qui n’a pas été contesté, est entré en force. Par courrier du 11 juin 2019, le SPM a rappelé à Y _________ que la décision du 26 janvier 2017 était entrée en force et lui a notifié un nouveau délai au 11 juillet 2019 pour quitter la Suisse. Le 5 juillet 2019, Y _________ a déposé une demande de « reconsidération / révision » de la décision du 26 janvier 2017. Le 11 juillet 2019, le SPM n’est pas entré en matière et a par ailleurs précisé qu’un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. Par courrier du 30 août 2019, il a octroyé à Y _________ un ultime délai au 15 septembre 2019 pour quitter la Suisse.

- 6 - Le 13 septembre 2019, Y _________ a déposé une demande de « reconsidération / révision » de la décision du 11 juillet 2019 que le SPM a rejetée par décision du 17 septembre 2019. Le Conseil d’État, par décision du 2 janvier 2020, le Tribunal cantonal, par jugement du 11 novembre 2020 (A1 20 22), puis le Tribunal fédéral, par arrêt du 4 mars 2021 (2C_1048/2020), ont successivement confirmé la décision du SPM. 2.3.2 Dans l’intervalle, le 28 novembre 2019, Y _________ a été placé en détention au centre de Granges en vertu de la loi sur les mesures de contrainte (ci-après : centre LMC) en vue de son expulsion. Y _________ a expliqué au premier juge qu’au printemps 2020, il serait tombé malade, ce qui aurait nécessité son transfert, d’abord à l’hôpital de Sion, puis à Malévoz. Suite à son hospitalisation, il n’aurait, selon lui, pas eu besoin de retourner au centre LMC, car sa santé psychologique et physique était trop critique. Lors des débats de première instance, Y _________ a confirmé avoir récupéré son passeport chez son ami. Il a en outre répondu qu’il ne serait pas prêt à se soumettre à un nouvel ordre de quitter la Suisse. Il vit actuellement à C _________, à Martigny. III.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 3.1 L’article 115 alinéa 4 LEI prévoit que lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’alinéa 1, lettre a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.

E. 3.2 En l’espèce, bien que le prévenu ne dispose plus de titre de séjour et que le délai lui ayant été imparti pour quitter la Suisse est échu depuis plusieurs années, aucune procédure de renvoi n’est pendante ni même planifiée. Partant, la présente procédure pénale suit son cours.

E. 4.1 Le prévenu remet d’abord en cause le bien-fondé du refus de prolonger son autorisation de séjour en invoquant une violation de l’article 8 CEDH. Il soutient que, comme la Convention européenne des droits de l’Homme astreindrait la Suisse à prolonger l’autorisation de séjour sauf à violer l’article précité, celle-ci ne pourrait a fortiori pas prononcer une sanction pénale découlant de la présence du prévenu chez elle.

- 7 -

E. 4.2 Le pouvoir d’examen préjudiciel du juge pénal concernant la légalité d’une décision administrative à la base d’une infraction pénale varie selon trois différentes hypothèses. Premièrement, lorsqu’un tribunal administratif s’est déjà prononcé sur la légalité de la décision administrative, le juge pénal ne peut plus revoir sa légalité. Deuxièmement, lorsqu’un recours au tribunal administratif aurait pu être soulevé, mais l’accusé ne l’a pas fait ou, s'il l'a fait, lorsque la décision n'a pas encore été rendue, le contrôle de légalité par le tribunal pénal est possible, mais est limité à la violation manifeste de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d'appréciation. Troisièmement, le juge pénal peut contrôler librement la légalité et l’abus du pouvoir d’appréciation d’une décision administrative lorsqu’aucun recours auprès d’un tribunal administratif n’est admis contre celle-ci (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2, traduit in JdT 2005 IV 28).

E. 4.3 En l’espèce, par jugement du 25 février 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a examiné la décision du 26 janvier 2017 prononcée par le SPM, soit la décision sur laquelle se fonde la poursuite pénale en cause. Ce jugement est d’ailleurs entré en force. Il n’y a dès lors pas lieu d’en examiner le bien-fondé à titre préjudiciel.

E. 5.1 Aux termes de l'article 115 alinéa 1 lettre b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

E. 5.2 Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine; il convient de s’y référer (cf. jugement entrepris, consid. 6.2.1).

E. 5.3 En l’espèce, le SPM a valablement décidé de ne pas prolonger l’autorisation de séjour du prévenu par décision du 26 janvier 2017. Cette décision est entrée en force avec le jugement du 25 février 2019 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Tant la première demande de reconsidération du 5 juillet 2019 que la seconde du 13 septembre 2019 – portée jusqu’au Tribunal fédéral – n’ont permis de la remettre en cause. Fort de sa décision confirmée par l’autorité judiciaire, le 11 juin 2019, le SPM a imparti au prévenu un délai au 11 juillet 2019 pour quitter la Suisse, puis, le 30 août 2019, lui a fixé un ultime délai au 15 septembre 2019 pour s’exécuter. Ainsi, dès le 12 juillet 2019 jusqu’au 29 août 2019, puis du 16 septembre 2019 jusqu’au 27 novembre 2019, veille de sa mise en détention au centre LMC, l’appelant se trouvait en Suisse sans

- 8 - autorisation. Bien qu’il fût titulaire d’un passeport turc valable lui permettant de rentrer légalement en Turquie, il ne s’est pas conformé à l’injonction de quitter la Suisse signifiée par l’autorité. En somme, sans en être empêché par des motifs objectifs, le prévenu a consciemment et volontairement séjourné en Suisse du 12 juillet 2019 au 29 août 2019, puis du 16 septembre 2019 au 27 novembre 2019 sans permis de séjour. Partant, il a commis l’infraction de séjour illégal au sens de l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI.

E. 6.1 En tout état de cause, le prévenu conteste l’illicéité de son comportement en se prévalant de l’état de nécessité licite (art. 17 CP). Le fait, premièrement, qu’il ne dépendrait bientôt plus de l’aide sociale mais des prestations complémentaires de la LAVS, deuxièmement, qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats en Turquie et, troisièmement, que ses origines kurdes le mettraient en danger en cas de retour en Turquie, l’aurait placé dans un état de nécessité lui ayant permis d’enfreindre licitement l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI.

E. 6.2 L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 p. 303; arrêts 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2 et 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 s.; 101 IV 4 consid. 1 p. 5 s.; arrêts 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2 et 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêts 6B_693/2017 précité consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger.

E. 6.3 En l’espèce, tant sa situation financière que son état de santé et ses origines ont déjà été invoqués devant les autorités administratives. Toutefois, ces éléments n’ont pas

- 9 - suffi à ce que la Cour de droit public du Tribunal cantonal réforme ou annule la décision litigieuse. Ladite cour, au travers de l’examen du respect des articles 62 alinéa 1 lettre e et 96 LEtr (devenue LEI, nouveau titre dès le xx.xx. 2019) ainsi que des articles 30 alinéa 1 lettre b LEtr et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (RS 142.201; OASA) a déjà jugé que les biens juridiques que le prévenu souhaitait préserver en violant l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI étaient moins importants que les biens juridiques protégés par l’article précité. Partant, l’article 17 CP n’est pas applicable en l’espèce, faute d’intérêt prépondérant. Du reste, même à supposer que le prévenu disposât d’un motif justifiant qu’il restât en Suisse du 16 septembre au 27 novembre 2019, il lui appartenait, du moins sous l’angle de l’article 17 CP, de le faire valoir auprès des autorités administratives exclusivement. En effet, le caractère absolument subsidiaire de l’état de nécessité licite interdit au juge pénal de revoir des décisions administratives au travers de ce prisme, car la procédure administrative prévoit déjà tous les mécanismes de correction nécessaires au respect des droits fondamentaux et de la CEDH, rendant ainsi l’intervention du juge pénal superflue dans ce domaine. Partant, en tout état de cause, le prévenu disposait d’un moyen licite pour ne pas contrevenir à l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI, si bien que la condition de subsidiarité de l’état de nécessité n’est pas remplie en l’espèce.

E. 7.1 Le prévenu n'a contesté ni la mesure de la peine ni l’absence d’octroi du sursis, dans l'hypothèse où la condamnation devait être confirmée. Il convient cependant de tenir compte de deux éléments propres à influencer la quotité de la peine. D’une part le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel (22 mois) qui impose le constat d’une violation du principe de célérité, d’autre part les trois condamnations pour séjour illégal prononcées par ordonnances pénales postérieures à la déclaration d’appel prévoyant des peines respectives de 40 jours-amende à 10 fr. le jour et de 40 jours et 20 jours de peine privative de liberté.

E. 7.2 Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 et 135 IV 6 consid. 3.2).

- 10 - En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 et 135 IV 6 consid. 4.2).

E. 7.3 En l’espèce, les différentes infractions à l’article 115 alinéa 1 lettre b procèdent d’une même intention délictueuse, si bien que la culpabilité du prévenu doit être considérée dans son ensemble. Compte tenu des peines déjà infligées, soit 60 jours de peine privative de liberté et 40 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi que de la violation du principe de célérité, il n’y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire.

E. 8.1 Le montant des frais d’instruction (450 fr.) et de première instance (500 fr.) n’étant pas contesté d’une part et la décision de première instance n’étant réformée qu’en raison de faits survenus après le dépôt de l’appel d’autre part, l’ampleur de ces frais peut ainsi être confirmée (art. 428 al. 2 let. a et al. 3 a contrario CPP) et ceux-ci doivent rester à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Pour la même raison, l’intéressé ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

E. 8.2 En raison de la situation financière obérée du prévenu et de son départ inéluctable de la Suisse, il n'est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure d’appel (art. 14 al. 2 LTar).

E. 8.3 Dès lors que la réforme du premier jugement résulte de la violation du principe de célérité en appel et des condamnations subies par l’appelant après la déclaration d’appel, les dépens à allouer pour cette procédure sont réduits de moitié en application de l’article 428 alinéa 2 lettre a CPP.

- 11 - Les dépens peuvent osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). L’activité du défenseur a consisté à rédiger l’écriture de l’appel, à préparer les débats et à y participer (durée 45 minutes). Elle justifie, après réduction, une indemnité de 650 fr., débours compris, à titre de dépens.

E. 9 En vertu de l’article 97 alinéa 3 lettre b LEI et de l’article 3 chiffre 1 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), les autorités cantonales sont tenues de communiquer au Secrétariat d’État aux migrations tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la LEI. Partant, le présent jugement sera communiqué au Secrétariat d’État aux migrations, une fois entré en force.

Dispositiv
  1. Il est constaté la violation du principe de célérité.
  2. Y _________ est reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
  3. Il n’est pas prononcé de peine.
  4. Les frais relatifs à la procédure préliminaire, par 450 fr., et de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge d’Y _________.
  5. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’appel.
  6. L’État du Valais versera à Y _________ une indemnité de 650 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel.
  7. Le présent jugement est communiqué au Secrétariat d’État aux migrations, une fois entré en force. Sion, le 14 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge; Mathieu Barras, greffier ad hoc;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par X _________, Substitut du procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice,

contre

Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Monthey.

(art. 115 al. 1 let. b LEI) Appel contre le jugement du 25 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Martigny et St-Maurice

- 2 - Procédure A. Le 28 novembre 2019, à la requête du Service de la population et des migrations (ci-après : SPM), la police cantonale a contrôlé la présence de Y _________ à son domicile, l’a interpellé puis auditionné au sujet de sa situation irrégulière en Suisse en vue d’une détention administrative. B. Le 10 janvier 2020, le Ministère public du Bas-Valais (ci-après : le ministère public) a rendu une ordonnance pénale reconnaissant Y _________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration au sens de l’article 115 alinéa 1 lettre a LEI, le condamnant à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 francs le jour et mettant à sa charge les frais de procédure s’élevant à 450 francs. Par courrier du 31 janvier 2020, Y _________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée et a été entendu le 14 mai 2020. C. Le 27 juillet 2020, la procureur a renvoyé l’affaire en accusation au Tribunal de Martigny et St-Maurice, l’ordonnance pénale du 10 janvier 2020 tenant lieu d’acte d’accusation. Par courrier du 17 novembre 2020, le tribunal a informé les parties qu’il entendait analyser les faits également sous l’angle du séjour illégal prévu à l’article 115 lettre b LEI. Les débats ont eu lieu le 25 novembre 2020. Par jugement d’emblée motivé du 22 avril 2020, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a reconnu Y _________ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour et les frais arrêtés à 950 fr., soit 450 fr. pour la procédure préliminaire et 500 fr. pour la procédure de jugement, ont été mis à sa charge. D. Le 23 décembre 2020, Y _________ a fait appel en concluant, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à ce qu’il soit exempté de toute peine, sous suite de frais et dépens. Y _________ a en outre requis que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours déposé au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision du 11 novembre 2020 rendue par le Tribunal cantonal dans la cause A1 20 22. Par arrêt du 4 mars 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours précité (2C_1048/2020). Le xx.xx. 2022, Y _________ et Maître Damien Hottelier ont été cités à comparaître aux débats d’appel.

- 3 - Le 28 septembre 2022, le défenseur d’Y _________, Maître Deryan Sevig, avocate- stagiaire en l’étude de Maître Damien Hottelier, s’est présenté seul aux débats. Avec son accord, les débats ont été maintenus en l’absence du prévenu. Maître Deryan Sevig a ensuite plaidé au nom du prévenu et a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 1.1.1 Lorsque le jugement de première instance est directement notifié avec sa motivation, les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel sans déposer préalablement une annonce d'appel. Elles disposent à cette fin d'un délai de 20 jours au sens de l'article 399 alinéa 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). 1.1.2 En l’occurrence, le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 23 décembre 2020 contre le jugement de première instance du 25 novembre 2020 remis le 3 décembre 2020, si bien que l’appel, formé dans les formes prescrites, est recevable (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.1.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer seul (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). En cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 alinéa 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 alinéa 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art.

- 4 - 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.2.2 En l’espèce, le prévenu remet en cause le bien-fondé de son expulsion. En tout état de cause, il conteste l’illicéité de son comportement en se prévalant de l’état de nécessité licite. II. Statuant en faits 2. 2.1. Les faits retenus en première instance ne sont pas contestés. Ils peuvent être rappelés comme suit. 2.2 2.2.1 Y _________ est né le xx.xx. 1961 à Pazarçik, en Turquie. Il est de nationalité turque. Sa langue maternelle est le kurde. Selon ses déclarations, il parle également le turc et le français. Il est arrivé en Suisse en 1987 pour y déposer une demande d’asile. Le 5 février 1988, il a épousé une compatriote. De leur union sont issus deux enfants, A _________ né le xx.xx. 1990 et B _________ née le xx.xx. 2005. Y _________ vit séparé de son épouse depuis 2007 et leur divorce a été prononcé le 20 juin 2011. Le jugement de divorce a attribué l’autorité parentale à la mère. L’ex-épouse et la fille vivent dans le canton de Neuchâtel, alors que le fils majeur vit à Martigny. Y _________ a expliqué avoir des problèmes cardiaques et oculaires qui auraient nécessité des interventions chirurgicales. Il a en outre déclaré être suivi par plusieurs docteurs et un psychologue. 2.2.2 Y _________ dépend de l’aide sociale depuis 1997. Depuis le 15 octobre 2012, une curatelle de gestion a été prononcée en sa faveur en raison de son addiction au jeu. Le 7 mars 2016, sa dette d’assistance se montait à 124'262 francs; il faisait en outre l’objet de poursuites pour un total de 49'138 fr. et le montant des actes de défaut de biens délivré contre lui s’élevait à 65'569 francs. Lors de son audition du 28 novembre 2019, il a déclaré qu’il ne travaillait pas, car il n’avait pas de permis de séjour. C’est le service social qui subvenait en partie à ses besoins en lui payant sa chambre, les frais de sa caisse-maladie et en lui donnant 200 fr. par mois pour vivre. Sinon, il donnait des coups de main à des connaissances qui l’aidaient en retour financièrement. Lors de son

- 5 - audition du 25 novembre 2020, il a déclaré toucher 300 fr. par mois de l’aide sociale, qui prenait en outre toujours en charge le loyer de sa chambre et son assurance-maladie. 2.2.3 Y _________ figure au casier judiciaire. Par ordonnance du 3 mai 2012, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné pour escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Par ordonnance du 22 janvier 2013, le Ministère public de Neuchâtel l’a condamné pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs. Par ordonnances des 17 février, 24 mars et 21 avril 2022, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné trois fois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) à respectivement 40 jours-amende à 10 fr. le jour, 40 jours et 20 jours de peine privative de liberté. 2.3 2.3.1 Le 8 avril 1992, la demande d’asile de Y _________ a été refusée et son renvoi prononcé. Le 25 septembre 1996, les autorités lui ont délivré une autorisation de séjour à titre humanitaire, régulièrement prolongée jusqu’au 31 décembre 2014. Par courrier du 20 mai 2015 et après plusieurs mises en garde, le SPM l’a informé qu’il avait l’intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de la Suisse. Par décision du 26 janvier 2017, ce Service a effectivement refusé de prolonger l’autorisation de séjour et a enjoint à Y _________ de quitter la Suisse pour le 28 février 2017. Par décision du 31 octobre 2018, le Conseil d’État du canton du Valais a rejeté le recours déposé contre cette décision. Par acte du 5 décembre 2018, Y _________ a porté le litige devant le Tribunal cantonal, qui, par arrêt du 25 février 2019, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (A1 18 256). Le jugement, qui n’a pas été contesté, est entré en force. Par courrier du 11 juin 2019, le SPM a rappelé à Y _________ que la décision du 26 janvier 2017 était entrée en force et lui a notifié un nouveau délai au 11 juillet 2019 pour quitter la Suisse. Le 5 juillet 2019, Y _________ a déposé une demande de « reconsidération / révision » de la décision du 26 janvier 2017. Le 11 juillet 2019, le SPM n’est pas entré en matière et a par ailleurs précisé qu’un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. Par courrier du 30 août 2019, il a octroyé à Y _________ un ultime délai au 15 septembre 2019 pour quitter la Suisse.

- 6 - Le 13 septembre 2019, Y _________ a déposé une demande de « reconsidération / révision » de la décision du 11 juillet 2019 que le SPM a rejetée par décision du 17 septembre 2019. Le Conseil d’État, par décision du 2 janvier 2020, le Tribunal cantonal, par jugement du 11 novembre 2020 (A1 20 22), puis le Tribunal fédéral, par arrêt du 4 mars 2021 (2C_1048/2020), ont successivement confirmé la décision du SPM. 2.3.2 Dans l’intervalle, le 28 novembre 2019, Y _________ a été placé en détention au centre de Granges en vertu de la loi sur les mesures de contrainte (ci-après : centre LMC) en vue de son expulsion. Y _________ a expliqué au premier juge qu’au printemps 2020, il serait tombé malade, ce qui aurait nécessité son transfert, d’abord à l’hôpital de Sion, puis à Malévoz. Suite à son hospitalisation, il n’aurait, selon lui, pas eu besoin de retourner au centre LMC, car sa santé psychologique et physique était trop critique. Lors des débats de première instance, Y _________ a confirmé avoir récupéré son passeport chez son ami. Il a en outre répondu qu’il ne serait pas prêt à se soumettre à un nouvel ordre de quitter la Suisse. Il vit actuellement à C _________, à Martigny. III. Considérant en droit 3.

3.1 L’article 115 alinéa 4 LEI prévoit que lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’alinéa 1, lettre a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. 3.2 En l’espèce, bien que le prévenu ne dispose plus de titre de séjour et que le délai lui ayant été imparti pour quitter la Suisse est échu depuis plusieurs années, aucune procédure de renvoi n’est pendante ni même planifiée. Partant, la présente procédure pénale suit son cours. 4. 4.1 Le prévenu remet d’abord en cause le bien-fondé du refus de prolonger son autorisation de séjour en invoquant une violation de l’article 8 CEDH. Il soutient que, comme la Convention européenne des droits de l’Homme astreindrait la Suisse à prolonger l’autorisation de séjour sauf à violer l’article précité, celle-ci ne pourrait a fortiori pas prononcer une sanction pénale découlant de la présence du prévenu chez elle.

- 7 - 4.2 Le pouvoir d’examen préjudiciel du juge pénal concernant la légalité d’une décision administrative à la base d’une infraction pénale varie selon trois différentes hypothèses. Premièrement, lorsqu’un tribunal administratif s’est déjà prononcé sur la légalité de la décision administrative, le juge pénal ne peut plus revoir sa légalité. Deuxièmement, lorsqu’un recours au tribunal administratif aurait pu être soulevé, mais l’accusé ne l’a pas fait ou, s'il l'a fait, lorsque la décision n'a pas encore été rendue, le contrôle de légalité par le tribunal pénal est possible, mais est limité à la violation manifeste de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d'appréciation. Troisièmement, le juge pénal peut contrôler librement la légalité et l’abus du pouvoir d’appréciation d’une décision administrative lorsqu’aucun recours auprès d’un tribunal administratif n’est admis contre celle-ci (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2, traduit in JdT 2005 IV 28). 4.3 En l’espèce, par jugement du 25 février 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a examiné la décision du 26 janvier 2017 prononcée par le SPM, soit la décision sur laquelle se fonde la poursuite pénale en cause. Ce jugement est d’ailleurs entré en force. Il n’y a dès lors pas lieu d’en examiner le bien-fondé à titre préjudiciel. 5. 5.1 Aux termes de l'article 115 alinéa 1 lettre b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 5.2 Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine; il convient de s’y référer (cf. jugement entrepris, consid. 6.2.1). 5.3 En l’espèce, le SPM a valablement décidé de ne pas prolonger l’autorisation de séjour du prévenu par décision du 26 janvier 2017. Cette décision est entrée en force avec le jugement du 25 février 2019 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Tant la première demande de reconsidération du 5 juillet 2019 que la seconde du 13 septembre 2019 – portée jusqu’au Tribunal fédéral – n’ont permis de la remettre en cause. Fort de sa décision confirmée par l’autorité judiciaire, le 11 juin 2019, le SPM a imparti au prévenu un délai au 11 juillet 2019 pour quitter la Suisse, puis, le 30 août 2019, lui a fixé un ultime délai au 15 septembre 2019 pour s’exécuter. Ainsi, dès le 12 juillet 2019 jusqu’au 29 août 2019, puis du 16 septembre 2019 jusqu’au 27 novembre 2019, veille de sa mise en détention au centre LMC, l’appelant se trouvait en Suisse sans

- 8 - autorisation. Bien qu’il fût titulaire d’un passeport turc valable lui permettant de rentrer légalement en Turquie, il ne s’est pas conformé à l’injonction de quitter la Suisse signifiée par l’autorité. En somme, sans en être empêché par des motifs objectifs, le prévenu a consciemment et volontairement séjourné en Suisse du 12 juillet 2019 au 29 août 2019, puis du 16 septembre 2019 au 27 novembre 2019 sans permis de séjour. Partant, il a commis l’infraction de séjour illégal au sens de l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI. 6. 6.1 En tout état de cause, le prévenu conteste l’illicéité de son comportement en se prévalant de l’état de nécessité licite (art. 17 CP). Le fait, premièrement, qu’il ne dépendrait bientôt plus de l’aide sociale mais des prestations complémentaires de la LAVS, deuxièmement, qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats en Turquie et, troisièmement, que ses origines kurdes le mettraient en danger en cas de retour en Turquie, l’aurait placé dans un état de nécessité lui ayant permis d’enfreindre licitement l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI. 6.2 L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 p. 303; arrêts 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2 et 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 s.; 101 IV 4 consid. 1 p. 5 s.; arrêts 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2 et 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêts 6B_693/2017 précité consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger. 6.3 En l’espèce, tant sa situation financière que son état de santé et ses origines ont déjà été invoqués devant les autorités administratives. Toutefois, ces éléments n’ont pas

- 9 - suffi à ce que la Cour de droit public du Tribunal cantonal réforme ou annule la décision litigieuse. Ladite cour, au travers de l’examen du respect des articles 62 alinéa 1 lettre e et 96 LEtr (devenue LEI, nouveau titre dès le xx.xx. 2019) ainsi que des articles 30 alinéa 1 lettre b LEtr et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (RS 142.201; OASA) a déjà jugé que les biens juridiques que le prévenu souhaitait préserver en violant l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI étaient moins importants que les biens juridiques protégés par l’article précité. Partant, l’article 17 CP n’est pas applicable en l’espèce, faute d’intérêt prépondérant. Du reste, même à supposer que le prévenu disposât d’un motif justifiant qu’il restât en Suisse du 16 septembre au 27 novembre 2019, il lui appartenait, du moins sous l’angle de l’article 17 CP, de le faire valoir auprès des autorités administratives exclusivement. En effet, le caractère absolument subsidiaire de l’état de nécessité licite interdit au juge pénal de revoir des décisions administratives au travers de ce prisme, car la procédure administrative prévoit déjà tous les mécanismes de correction nécessaires au respect des droits fondamentaux et de la CEDH, rendant ainsi l’intervention du juge pénal superflue dans ce domaine. Partant, en tout état de cause, le prévenu disposait d’un moyen licite pour ne pas contrevenir à l’article 115 alinéa 1 lettre b LEI, si bien que la condition de subsidiarité de l’état de nécessité n’est pas remplie en l’espèce. 7. 7.1 Le prévenu n'a contesté ni la mesure de la peine ni l’absence d’octroi du sursis, dans l'hypothèse où la condamnation devait être confirmée. Il convient cependant de tenir compte de deux éléments propres à influencer la quotité de la peine. D’une part le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel (22 mois) qui impose le constat d’une violation du principe de célérité, d’autre part les trois condamnations pour séjour illégal prononcées par ordonnances pénales postérieures à la déclaration d’appel prévoyant des peines respectives de 40 jours-amende à 10 fr. le jour et de 40 jours et 20 jours de peine privative de liberté. 7.2 Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 et 135 IV 6 consid. 3.2).

- 10 - En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 et 135 IV 6 consid. 4.2). 7.3 En l’espèce, les différentes infractions à l’article 115 alinéa 1 lettre b procèdent d’une même intention délictueuse, si bien que la culpabilité du prévenu doit être considérée dans son ensemble. Compte tenu des peines déjà infligées, soit 60 jours de peine privative de liberté et 40 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi que de la violation du principe de célérité, il n’y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire. 8.

8.1 Le montant des frais d’instruction (450 fr.) et de première instance (500 fr.) n’étant pas contesté d’une part et la décision de première instance n’étant réformée qu’en raison de faits survenus après le dépôt de l’appel d’autre part, l’ampleur de ces frais peut ainsi être confirmée (art. 428 al. 2 let. a et al. 3 a contrario CPP) et ceux-ci doivent rester à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Pour la même raison, l’intéressé ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.2 En raison de la situation financière obérée du prévenu et de son départ inéluctable de la Suisse, il n'est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure d’appel (art. 14 al. 2 LTar). 8.3 Dès lors que la réforme du premier jugement résulte de la violation du principe de célérité en appel et des condamnations subies par l’appelant après la déclaration d’appel, les dépens à allouer pour cette procédure sont réduits de moitié en application de l’article 428 alinéa 2 lettre a CPP.

- 11 - Les dépens peuvent osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). L’activité du défenseur a consisté à rédiger l’écriture de l’appel, à préparer les débats et à y participer (durée 45 minutes). Elle justifie, après réduction, une indemnité de 650 fr., débours compris, à titre de dépens. 9. En vertu de l’article 97 alinéa 3 lettre b LEI et de l’article 3 chiffre 1 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), les autorités cantonales sont tenues de communiquer au Secrétariat d’État aux migrations tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la LEI. Partant, le présent jugement sera communiqué au Secrétariat d’État aux migrations, une fois entré en force. Par ces motifs,

Prononce

Le jugement dont appel est réformé comme suit : 1. Il est constaté la violation du principe de célérité. 2. Y _________ est reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). 3. Il n’est pas prononcé de peine. 4. Les frais relatifs à la procédure préliminaire, par 450 fr., et de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge d’Y _________. 5. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’appel. 6. L’État du Valais versera à Y _________ une indemnité de 650 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. 7. Le présent jugement est communiqué au Secrétariat d’État aux migrations, une fois entré en force. Sion, le 14 octobre 2022